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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1185 du 15 novembre 2019 relatif à la formation professionnelle des commissaires de justice et aux conditions d'accès à cette profession)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1185 du 15 novembre 2019 relatif à la formation professionnelle des commissaires de justice et aux conditions d'accès à cette profession)


L'examen d'accès à la formation professionnelle de commissaire de justice a lieu au moins une fois par an.
Les conditions d'organisation, le programme et les modalités de l'examen qui comporte des épreuves écrites et orales sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la chambre nationale des commissaires de justice.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen d'accès à la formation professionnelle de commissaire de justice.