Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1185 du 15 novembre 2019 relatif à la formation professionnelle des commissaires de justice et aux conditions d'accès à cette profession)
Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1185 du 15 novembre 2019 relatif à la formation professionnelle des commissaires de justice et aux conditions d'accès à cette profession)
Sont admises à se présenter à l'examen d'accès à la formation professionnelle de commissaire de justice prévu au 5° de l'article 1er, les personnes qui remplissent les conditions prévues au 1°, 2°, 3° et 4° du même article.