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Article 43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1185 du 15 novembre 2019 relatif à la formation professionnelle des commissaires de justice et aux conditions d'accès à cette profession)

Article 43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1185 du 15 novembre 2019 relatif à la formation professionnelle des commissaires de justice et aux conditions d'accès à cette profession)


I. - Par dérogation à l'article 13, le jury de l'examen d'accès à la formation professionnelle de commissaire de justice est composé ainsi qu'il suit jusqu'au 30 juin 2022 :
1° Un magistrat de l'ordre judiciaire en activité ou honoraire, président ;
2° Deux professeurs de l'enseignement supérieur ou maîtres de conférences, chargés d'un enseignement juridique ;
3° Un huissier de justice en activité ou ayant cessé d'exercer ses fonctions depuis moins de cinq ans ;
4° Un commissaire-priseur judiciaire en activité ou ayant cessé d'exercer ses fonctions depuis moins de cinq ans.
Les membres du jury sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition, en ce qui concerne les professeurs ou maîtres de conférences, du ministre chargé de l'enseignement supérieur, et après avis, en ce qui concerne les huissiers et les commissaires-priseurs judiciaires, de la chambre nationale des commissaires de justice.
Le mandat du président et des membres du jury expire le 30 juin 2022.
Toutefois, si un membre du jury vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
Des suppléants sont nommés en nombre égal et dans les mêmes conditions.
Pour certaines matières, des examinateurs spécialisés peuvent être adjoints au jury par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
II. - Par dérogation à l'article 18, le stage professionnel doit être accompli jusqu'au 30 juin 2022 dans un office d'huissier de justice ou dans un office de commissaire-priseur judiciaire.
III. - Par dérogation à l'article 24, le jury de l'examen d'aptitude à la profession de commissaire de justice est composé ainsi qu'il suit jusqu'au 30 juin 2022 :
1° Un magistrat de l'ordre judiciaire en activité ou honoraire, président ;
2° Deux professeurs de l'enseignement supérieur ou maîtres de conférences, l'un chargé d'un enseignement juridique, l'autre chargé d'un enseignement en histoire de l'art ;
3° Un huissier de justice en activité ou ayant cessé d'exercer ses fonctions depuis moins de cinq ans ;
4° Un commissaire-priseur judiciaire en activité ou ayant cessé d'exercer ses fonctions depuis moins de cinq ans ;
Les membres du jury sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition, en ce qui concerne les professeurs ou maîtres de conférences, du ministre chargé de l'enseignement supérieur, et après avis, en ce qui concerne les huissiers et les commissaires-priseurs judiciaires, du bureau de la chambre nationale des commissaires de justice.
Le mandat du président et des membres du jury expire le 30 juin 2022.
Toutefois, si un membre du jury vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
Des suppléants sont nommés en nombre égal et dans les mêmes conditions.
Pour certaines matières, des examinateurs spécialisés peuvent être désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
IV. - Par dérogation à l'article 34, l'examen de contrôle des connaissances se déroule devant un jury composé comme suit jusqu'au 30 juin 2022 :
1° Un professeur ou un maître de conférences, en activité ou émérite, chargé d'un enseignement en rapport avec la spécialisation revendiquée, président du jury, désigné par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
2° Selon la spécialisation en cause, un magistrat de l'ordre judiciaire ou un membre du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;
3° Un huissier de justice ou un commissaire-priseur judiciaire justifiant d'une expérience professionnelle suffisante dans cette spécialisation, désigné par l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la chambre nationale des commissaires de justice.
Le mandat du président et des membres du jury expire le 30 juin 2022.
Toutefois, si un membre du jury vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
Des suppléants sont nommés en nombre égal et dans les mêmes conditions.