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Article 34 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 2019-1185 du 15 novembre 2019 relatif à la formation professionnelle des commissaires de justice et aux conditions d'accès à cette profession)

Article 34 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 2019-1185 du 15 novembre 2019 relatif à la formation professionnelle des commissaires de justice et aux conditions d'accès à cette profession)


L'examen de contrôle des connaissances se déroule devant un jury composé comme suit :
1° Un professeur ou maître de conférences, en activité ou émérite, chargé d'un enseignement en rapport avec la spécialisation revendiquée, président du jury, désigné par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
2° Selon la spécialisation en cause, un magistrat de l'ordre judiciaire ou un membre du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;
3° Un commissaire de justice admis à faire usage de la mention de spécialisation demandée ou, à défaut, justifiant d'une qualification suffisante dans cette spécialisation, désigné par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la chambre nationale des commissaires de justice.
Un nombre égal de suppléants est désigné dans les mêmes conditions.
Le président et les membres du jury sont désignés pour une période de trois ans, renouvelable deux fois. Toutefois, si un membre du jury vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.