La pratique professionnelle visée à l'article précédent peut avoir été acquise en France ou à l'étranger :
1° Dans un office de commissaire de justice ;
2° Dans une autre profession juridique ou judiciaire réglementée ou dans celle d'expert-comptable, dès lors que le contenu des activités exercées correspond à la spécialisation demandée ;
3° Dans une université ou un autre établissement d'enseignement supérieur public ou privé reconnu par l'Etat, en qualité de professeur ou maître de conférences chargé d'un enseignement en rapport avec la spécialisation considérée ;
4° Dans le service juridique d'une administration, d'un service public, d'une entreprise, d'une organisation professionnelle ou d'une organisation internationale comportant au moins trois juristes travaillant dans la spécialisation revendiquée.
Elle peut avoir été acquise dans une ou plusieurs des activités mentionnées aux alinéas précédents, dès lors que leur durée totale est au moins égale à quatre ans.
Elle ne peut être acquise pendant la durée de la formation prévue au titre II du présent décret.
Elle peut aussi résulter, à titre exceptionnel, de travaux ou de publications relatifs à la spécialisation demandée, sur décision prise par le bureau de la chambre nationale des commissaires de justice.