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Article 30 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 2019-1185 du 15 novembre 2019 relatif à la formation professionnelle des commissaires de justice et aux conditions d'accès à cette profession)

Article 30 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 2019-1185 du 15 novembre 2019 relatif à la formation professionnelle des commissaires de justice et aux conditions d'accès à cette profession)


La chambre nationale des commissaires de justice délivre aux commissaires de justice qui lui en font la demande, après vérification qu'ils remplissent les conditions prévues aux articles suivants, des certificats de spécialisation.
La liste des certificats de spécialisation est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du bureau de la chambre nationale des commissaires de justice.
Le contenu des spécialisations est arrêté par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du bureau de la chambre nationale des commissaires de justice.