I. - Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et les courtiers de marchandises assermentés sont dispensés des conditions prévues aux 4° à 7° de l'article 1er par décision du garde des sceaux, ministre de la justice, prise après avis du bureau de la chambre nationale des commissaires de justice.
Ils ne peuvent toutefois être nommés commissaires de justice que s'ils remplissent les conditions cumulatives suivantes :
1° Avoir accompli la formation d'une durée d'un an dans les conditions prévues à l'article 4 pour les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et à l'article 5 pour les courtiers de marchandises assermentés ;
2° Avoir subi avec succès, à l'issue de la formation, un examen d'aptitude dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
II. - Les intéressés subissent l'examen d'aptitude prévu au I devant le jury prévu à l'article 24.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen.