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Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1185 du 15 novembre 2019 relatif à la formation professionnelle des commissaires de justice et aux conditions d'accès à cette profession)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1185 du 15 novembre 2019 relatif à la formation professionnelle des commissaires de justice et aux conditions d'accès à cette profession)


L'examen d'aptitude à la profession de commissaire de justice prévu à l'article 1er est organisé dans les conditions définies aux articles suivants.
Sans préjudice des dispenses accordées en application des articles 6 à 9, seuls peuvent se présenter à l'examen les candidats titulaires du certificat d'accomplissement de la formation prévu à l'article 21.