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Article R57-7-93 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R57-7-93 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Par dérogation à l'article 37 du décret du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, toute opposition concernant des sommes appartenant aux personnes détenues doit être notifiée entre les mains du régisseur des comptes nominatifs.