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Article R57-7-91 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R57-7-91 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Pour permettre aux personnes détenues de disposer rapidement sur leur compte nominatif des sommes qui leur sont dues par l'administration pénitentiaire, le régisseur des comptes nominatifs consent des avances selon les modalités suivantes.

I. − Dès réception et contrôle des éléments relatifs à la paye des personnes détenues fournis par l'établissement pénitentiaire, le régisseur des comptes nominatifs crédite par avance leurs rémunérations nettes sur les comptes nominatifs. Cette avance est restituée par le biais du compte de commerce 912 “ cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire ”.

II.-Lorsqu'elle est attribuée, l'aide financière directe prévue par l'article D. 347-1 du présent code est créditée par avance sur le compte nominatif de la personne détenue.

III.-En cas de transfèrement d'une personne détenue d'un établissement à un autre et conformément à l'article D. 310 du présent code, le solde de son compte nominatif est transmis par un virement effectué dans les plus brefs délais par le régisseur des comptes nominatifs de l'établissement de départ. Le régisseur des comptes nominatifs de l'établissement d'arrivée procède au crédit du compte nominatif au vu du certificat de transfert émis par le régisseur des comptes nominatifs de l'établissement de départ.

IV. − Les avances mentionnées aux I, II et III sont effectuées sous réserve et dans la limite du montant des fonds dont le régisseur des comptes nominatifs dispose sur son compte de dépôt de fonds au Trésor.

V. − Les mandatements effectués par l'ordonnateur en régularisation des avances mentionnées aux I et II interviennent au plus tard à la fin du mois suivant celui au cours duquel l'avance a été effectuée.