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Article R57-7-88 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R57-7-88 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Le régisseur des comptes nominatifs nomme un ou plusieurs mandataires suppléants, après accord du chef d'établissement et après avis du directeur interrégional des services pénitentiaires.

Le régisseur des comptes nominatifs peut être assisté d'autres mandataires qu'il désigne, après accord du chef d'établissement, parmi le personnel de l'établissement.

Le régisseur intérimaire est nommé dans les mêmes conditions que le régisseur des comptes nominatifs.

Lorsque le fonctionnement du service l'exige, les dispositions du trosième alinéa de l'article 3 du décret du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics ne sont applicables ni aux mandataires suppléants, ni aux autres mandataires.