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Article R57-7-86 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R57-7-86 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Au sein des établissements pénitentiaires la gestion des biens et valeurs des détenus est assurée par une régie des comptes nominatifs.

Les sommes déposées sur les comptes nominatifs des personnes détenues sont intégrées dans la comptabilité de l'Etat en compte de tiers.

Les fonds appartenant aux personnes détenues constituent des deniers privés réglementés.

Sauf dispositions contraires du présent code, les régies des comptes nominatifs des personnes détenues sont soumises aux règles fixées par le décret du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics.

Le comptable assignataire de l'établissement pénitentiaire est le comptable assignataire de la régie créée en son sein.