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Article R57-7-92 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R57-7-92 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Lors de la libération ou lors du transfèrement de la personne détenue, le versement du solde du compte nominatif est effectué par virement bancaire.

Lorsque la personne détenue n'est pas titulaire d'un compte bancaire ou lorsque le virement international n'est pas possible, la remise du solde de son compte nominatif est effectué en espèces.