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Article R311-27-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R311-27-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Lorsque la modification relève des cas prévus au e du 1° et au 2° de l'article R. 311-27-13, les contrats d'achat ou de complément de rémunération conclus en application de l'article L. 311-12 sont, le cas échéant, modifiés, dans la mesure strictement nécessaire à leur mise en conformité avec la modification publiée.