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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1176 du 14 novembre 2019 pris pour l'application du b du 1 octies et du 1 terdecies du II de l'article 266 sexies du code des douanes)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1176 du 14 novembre 2019 pris pour l'application du b du 1 octies et du 1 terdecies du II de l'article 266 sexies du code des douanes)


L'exonération s'applique aux tonnages de déchets abandonnés sur le territoire de la collectivité, repris dans l'arrêté préfectoral et réceptionnés dans une installation de stockage ou de traitement thermique autorisée à les recevoir, en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement, au titre d'une rubrique de la nomenclature des installations classées relative au stockage ou au traitement thermique de ces déchets.
Les déchets en provenance de ce dépôt illégal ne sont pas mélangés à d'autres déchets, de façon à en permettre le pesage à l'entrée de l'installation de stockage ou de traitement thermique.
L'exonération concerne les déchets réceptionnés dans l'installation pendant la durée de validité de l'arrêté préfectoral.
La collectivité communique à chaque exploitant d'installation de stockage ou de traitement thermique, lors de la réception des déchets en provenance du dépôt illégal :


- l'arrêté mentionné à l'article 3, ou, lorsque le préfet donne tacitement son accord en application de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration, le dossier de demande avec la preuve de sa date de transmission au préfet et une attestation de la collectivité de l'absence de réponse du préfet ;
- et, le cas échéant, une attestation que l'opération de tri prévue à l'article 2 a été réalisée.


En cas de besoin, la réception des déchets en installation de stockage ou de traitement thermique peut avoir lieu avant l'adoption de l'arrêté mentionné à l'article 3. Dans ce cas, la collectivité communique les pièces mentionnées au présent article dans un délai de trois mois à compter de la réception des déchets.
L'exploitant de l'installation de stockage ou de traitement tient une comptabilité séparée des tonnages de déchets issus de dépôts illégaux réceptionnés dans son installation, mentionnant la provenance de chaque apport de ces déchets. L'ensemble des documents, mentionnés au présent article, sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées et du service chargé du contrôle de la taxe générale sur les activités polluantes.