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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1176 du 14 novembre 2019 pris pour l'application du b du 1 octies et du 1 terdecies du II de l'article 266 sexies du code des douanes)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1176 du 14 novembre 2019 pris pour l'application du b du 1 octies et du 1 terdecies du II de l'article 266 sexies du code des douanes)


La collectivité assurant la prise en charge du dépôt illégal du déchet transmet au préfet un dossier de demande de constatation de l'impossibilité d'identifier les producteurs et de l'incapacité technique de prise en charge des déchets, au sens du 1 terdecies du II de l'article 266 sexies du code des douanes. Ce dossier comporte :


- le procès-verbal de constat d'infraction, en application de l'article L. 541-46 du code de l'environnement, qui mentionne les parcelles cadastrales où sont abandonnés les déchets, l'estimation du volume des déchets et l'absence d'identification du ou des auteurs du dépôt illégal à la date de la constatation ;
- le cas échéant, l'engagement de la collectivité à réaliser l'opération de tri prévue à l'article 2.


Le préfet statue sur la demande dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier.
L'arrêté mentionne :


- les parcelles cadastrales où sont abandonnés les déchets ;
- l'évaluation des quantités de déchets du dépôt ;
- et le cas échéant, l'obligation de réaliser l'opération de tri mentionnée à l'article 2.


L'arrêté est valable pour une durée ne pouvant excéder trois mois, renouvelable une fois.