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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1176 du 14 novembre 2019 pris pour l'application du b du 1 octies et du 1 terdecies du II de l'article 266 sexies du code des douanes)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1176 du 14 novembre 2019 pris pour l'application du b du 1 octies et du 1 terdecies du II de l'article 266 sexies du code des douanes)


Les dépôts mentionnés au 1 terdecies du II de l'article 266 sexies du code des douanes sont les dépôts mentionnés à l'article 1er du présent décret et présentant les caractéristiques suivantes :


- la quantité de déchets estimée du dépôt illégal excède 100 tonnes ;
- ou la quantité de déchets estimée du dépôt illégal excède 50 tonnes après avoir retiré, par une opération de tri, les déchets issus de produits soumis à responsabilité élargie du producteur ou pouvant faire l'objet d'une valorisation.