Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1176 du 14 novembre 2019 pris pour l'application du b du 1 octies et du 1 terdecies du II de l'article 266 sexies du code des douanes)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1176 du 14 novembre 2019 pris pour l'application du b du 1 octies et du 1 terdecies du II de l'article 266 sexies du code des douanes)
Pour l'application du 1 terdecies du II de l'article 266 sexies du code des douanes, un dépôt illégal de déchets est défini comme un amoncellement de déchets abandonnés par une ou plusieurs personnes sur une ou plusieurs parcelles de terrain contiguës et qui ne peut être considéré comme une installation de stockage illégalement exploitée au sens de la législation relative aux installations classées.