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Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 mai 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules en application de la directive 2007/46/CE)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 mai 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules en application de la directive 2007/46/CE)

I. - Certificat de conformité sur support papier

Pour l'immatriculation des véhicules dont le type a fait l'objet d'une réception CE par type ou d'une réception CE par type de petites séries, le certificat de conformité délivré par le constructeur à tout véhicule conforme à un type, variante et version déterminé est établi selon les dispositions de l'article 18 et suivant le modèle défini en annexe IX de la directive 2007/46/CE susvisée et rédigé en langue française.

Pour l'immatriculation des véhicules dont le type a fait l'objet d'une réception nationale par type de petites séries le certificat de conformité délivré par le constructeur à tout véhicule conforme à un type, variante et version déterminés est établi selon le modèle de l'annexe 6 ou de l'annexe 7 du présent arrêté.

Le certificat de conformité est conçu de manière à exclure toute falsification. A cette fin, le papier utilisé est protégé soit par des représentations graphiques en couleur, soit par un filigrane correspondant à la marque d'identification du fabricant.

En alternative aux annexes 6 et 7, les modèles A2, B et C2 de certificat de conformité prévus à l'annexe 9 de la directive 2007/46/CE peuvent être utilisés. Ils portent en intitulé la mention : "Certificat de conformité à une réception nationale de petite série au titre de l'article 23 de la directive 2007/46/CE".

II. - Certificat de conformité sous forme électronique

Sans préjudice du premier alinéa du I, le constructeur peut mettre le certificat de conformité à la disposition de l'autorité compétente en matière de réception et de celle en charge de l'immatriculation sous forme de données électroniques structurées.

L'OTC met à disposition le certificat de conformité sous forme de données électroniques structurées de façon que le certificat soit accessible à l'autorité en charge de l'immatriculation.