I. – Les dispositions des articles R. 214-32-18 à R. 214-32-21, R. 214-32-29, R. 214-32-32 à R. 214-32-36, R. 214-32-38 à R. 214-32-40 et R. 214-32-42 ne sont pas applicables aux fonds communs de placement à risques.
II. – L'actif d'un fonds commun de placement à risques peut être employé à :
1° 10 % au plus en titres d'un même émetteur ;
2° 35 % au plus en actions ou parts d'un même OPCVM ou d'un même FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2 de la présente section ;
3° 35 % d'un même FIA relevant du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la présente section ou d'une même société de capital risque satisfaisant aux conditions prévues à l'article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;
4° 10 % au plus en titres ou en droits d'une même entité mentionnée au 2° du II de l'article L. 214-28 ne relevant pas des 2° et 3° précédents.
III. – (Abrogé)
IV. – Un fonds commun de placement à risques doit respecter les dispositions du présent article à l'expiration d'un délai de deux exercices à compter de sa constitution.