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Article R214-36-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article R214-36-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Un fonds commun de placement à risques peut procéder à des emprunts dans la limite de 10 % de ses actifs.

Cette limite est portée à 30 % de ses actifs pour lui permettre de faire face, à titre temporaire, à des demandes de rachat de parts par les porteurs de l'organisme ou à des engagements contractuels de souscription dans une entité mentionnée aux 3° et 4° du II de l'article R. 214-36.