Conformément à l'article 13 du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 susvisé, le ministre chargé des transports désigne les organismes d'évaluation de la conformité en charge de la vérification des exigences posées par les règles nationales.
Pour être désignés, les organismes doivent satisfaire aux exigences établies au chapitre II, sauf :
a) En ce qui concerne les compétences exigées par leur personnel au titre de l'article 10, lorsque l'organisme désigné a une connaissance et une compréhension adéquates du droit national ;
b) En ce qui concerne les documents devant être tenus à la disposition du ministre chargé des transports au titre de l'article 14, lorsque l'organisme désigné détient des documents qui concernent le travail exécuté par des filiales ou des sous-traitants conformément aux règles nationales pertinentes.
Les organismes d'évaluation de la conformité en charge de la vérification des exigences posées par les règles nationales doivent être en mesure d'exécuter toutes les tâches d'évaluation de la conformité qui leur sont assignées notamment par ces règles nationales et pour lesquelles ils ont été désignés, que ces tâches soient exécutées par eux-mêmes ou en leur nom et sous leur responsabilité.