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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mai 2019 relatif aux conditions et aux modalités de notification et de désignation des organismes d'évaluation de la conformité et des organismes internes accrédités)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mai 2019 relatif aux conditions et aux modalités de notification et de désignation des organismes d'évaluation de la conformité et des organismes internes accrédités)


A l'issue de l'instruction de la demande de notification, le ministre chargé des transports notifie les organismes visés à l'article 2 à la Commission européenne et aux autres Etats membres de l'Union européenne ou appliquant des règles équivalentes en vertu d'accords conclus avec celle-ci à l'aide de l'outil de notification électronique mis au point et géré par la Commission européenne.
La notification comprend des informations complètes sur les activités d'évaluation de la conformité, le ou les modules d'évaluation de la conformité et le ou les produits concernés, ainsi que le certificat d'accréditation.
L'organisme concerné ne peut effectuer les activités propres à un organisme notifié que si aucune objection n'est émise par la Commission européenne ou les autres Etats membres de l'Union européenne ou appliquant des règles équivalentes en vertu d'accords conclus avec celle-ci dans un délai de deux semaines à compter d'une notification dans laquelle il est fait usage d'un certificat d'accréditation.
Le ministre chargé des transports informe la Commission européenne et ces mêmes Etats de toute modification ultérieure pertinente de la notification.