Application dans le temps
1. Les navires construits avant l'entrée en vigueur de la Convention ne sont pas tenus de satisfaire aux dispositions de l'article 218-2.02 avant leur première visite de renouvellement du certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures (certificat IOPP) prévue après l'entrée en vigueur de la Convention si :
i. cette visite est achevée le 8 septembre 2019 ou après cette date ; ou
ii. une visite de renouvellement du certificat IOPP est achevée le 8 septembre 2014 ou après cette date, mais avant le 8 septembre 2017.
Jusqu'à cette date, ces navires sont tenus de satisfaire aux dispositions de l'article 218-2.01.
2. Les navires construits avant l'entrée en vigueur de la Convention ne sont pas tenus de satisfaire aux dispositions de l'article 218-2.02 avant la deuxième visite de renouvellement du certificat IOPP prévue après l'entrée en vigueur de la Convention si la première visite de renouvellement qui suit l'entrée en vigueur de la Convention est achevée avant le 8 septembre 2019, si les conditions énoncées à l'alinéa ii du paragraphe 1 ne sont pas remplies. Jusqu'à cette date, ces navires sont tenus de satisfaire aux dispositions de l'article 218-2.01.
3. Les navires construits avant l'entrée en vigueur de la Convention auxquels la visite de renouvellement du certificat IOPP ne s'applique pas ne sont pas tenus de satisfaire aux dispositions de l'article 218-2.02 avant le 8 septembre 2024. Jusqu'à cette date, et sans préjudice des dispositions du paragraphe 5, ces navires sont tenus de satisfaire aux dispositions de l'article 218-2.01.
4. Les navires dont la quille est posée le jour de l'entrée en vigueur de la Convention ou après sont tenus de satisfaire aux dispositions de l'article 218-2.02.
5. Les navires qui sont exploités exclusivement dans les eaux sous souveraineté ou sous juridiction française, et le cas échéant en haute mer, sont tenus de satisfaire aux dispositions de la présente division à compter du 8 septembre 2024.
6. Les navires qui rejettent des eaux de ballast dans une installation de réception conçue compte tenu des directives élaborées par l'Organisation pour de telles installations ne sont pas tenus de satisfaire aux prescriptions de l'article 218.2-02.
7. D'autres méthodes de gestion des eaux de ballast peuvent également être acceptées en remplacement des prescriptions énoncées à l'article 218-2.02, sous réserve qu'elles assurent au moins le même degré de protection de l'environnement, de la santé humaine, des biens ou des ressources, et qu'elles soient approuvées en principe par l'Organisation.