Articles

Article 218-5.01 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 218-5.01 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Visites

Règle E-1

1 Les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 400 auxquels s'applique la présente division, à l'exception des plates-formes flottantes et des unités mobiles de forage au large (MODU), doivent être soumis aux visites spécifiées ci-après :

. 1 Une visite initiale avant la mise en service du navire ou avant que le certificat prescrit en vertu des articles 218-5.02 et 218-5.03 ne lui soit délivré pour la première fois, afin de vérifier que le plan de gestion des eaux de ballast et la structure, l'équipement, les systèmes, les installations, les aménagements et les matériaux ou procédés associés satisfont pleinement aux prescriptions de la Convention et de la circulaire BWM.02/Circ.70. Un essai de mise en service doit être effectué par l'Autorité compétente, conformément à la circulaire BWM.02/Circ.70. Toute méthode d'essai utilisée devra avoir été approuvée par l'Organisation et figurer dans la circulaire BWM.2/Circ.42 modifiée. L'échantillonnage est à la charge de l'installateur sous le contrôle et en présence de l'Autorité compétente. Si une analyse détaillée est conduite, les résultats d'essai, pour être recevables, doivent provenir d'un laboratoire accrédité pour l'activité de l'essai par un organisme national d'accréditation d'un Etat membre de l'UE/AELE ou par un Etat signataire des accords de reconnaissance ILAC. Un rapport écrit comprenant les méthodes utilisées pour effectuer les essais de mise en service, ainsi que les résultats de ces essais, devra être présenté à l'Autorité compétente en vue de la délivrance du certificat.

. 2 Une visite de renouvellement effectuée tous les 5 ans sous réserve des dispositions de l'article 218-5.03-2,218-5.03-5,218-5.03-6,218-5.03-7, afin de vérifier que les dispositions du paragraphe 1.1 sont toujours respectées.

. 3 Une visite intermédiaire effectuée dans un délai de trois mois avant ou après la deuxième date anniversaire du certificat, ou dans un délai de trois mois avant ou après la troisième date anniversaire du certificat qui remplace l'une des visites annuelles prévues au paragraphe 1.4. La visite intermédiaire doit permettre de s'assurer que l'équipement et les systèmes et procédés associés de gestion des eaux de ballast satisfont pleinement aux prescriptions applicables et sont en bon état de fonctionnement. Ces visites intermédiaires doivent être portées sur le certificat délivré en vertu des articles 218-5.02 et 218-5.03.

. 4 Une visite annuelle effectuée dans un délai de trois mois avant ou après chaque date anniversaire, qui comprend une inspection générale de la structure, de l'équipement, des systèmes, des installations, des aménagements et des matériaux ou procédés associés au plan de gestion des eaux de ballast prescrit par l'article 218-03.01, afin de s'assurer qu'ils ont été maintenus dans les conditions prévues au paragraphe 8 et restent satisfaisants pour le service auquel le navire est destiné. Ces visites annuelles doivent être portées sur le certificat délivré en vertu des articles 218-5.02 et 218-5.03.

. 5 Une visite supplémentaire, générale ou partielle selon le cas, qui doit être effectuée à la suite d'un changement, d'un remplacement ou d'une réparation importante de la structure, de l'équipement, des systèmes, des installations, des aménagements et des matériaux, nécessaire pour assurer la pleine conformité avec la Convention. Cette visite doit permettre de s'assurer que tout changement, remplacement ou toute réparation importante a été réellement effectuée de telle sorte que le navire satisfait aux prescriptions de la Convention. Quand une visite supplémentaire de l'installation de tout système de gestion des eaux de ballast est effectuée, cette visite doit confirmer qu'un essai de mise en service a été effectué, dans les conditions prévues au 1.1, lequel essai a pour objet de valider l'installation du système, afin de démontrer que les procédés mécaniques, physiques, chimiques et biologiques qu'il utilise fonctionnent correctement, compte tenu des Directives élaborées par l'Organisation.

2 L'état du navire et de son équipement, de ses systèmes et de ses procédés doit être maintenu conformément aux dispositions de la Convention de manière que le navire demeure, à tous égards, apte à prendre la mer sans présenter de menace pour l'environnement, la santé humaine, les biens ou les ressources.

3 Après l'une quelconque des visites prévues au paragraphe 1, aucun changement autre qu'un simple remplacement du matériel et des installations ne doit être apporté à la structure, à l'équipement, aux installations, aux aménagements ou aux matériaux associés au plan de gestion des eaux de ballast et ayant fait l'objet de la visite, sauf autorisation de l'Administration chargée de la mer.