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Article 1381 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1381 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Les demandes formées en application des articles 811, 820, 821, 821-1, 824, 832-1, 832-2, 832-3, 887, 1026 du même code sont portées devant le tribunal judiciaire, sous réserve de la compétence dévolue au juge aux affaires familiales par le 1° de l'article L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire.