I. - Pour chacun des actes soumis à avis préalable, le contrôleur peut, en fonction de la situation de l'établissement et notamment de la qualité du contrôle interne et après consultation du directeur général, remplacer la procédure d'avis préalable par la procédure d'information prévue à l'article 4. Il peut, dans les mêmes conditions, remettre en œuvre la procédure antérieurement applicable.
II. - Dans les matières dont relèvent les actes visés au I du présent article, le contrôleur peut, dans les mêmes conditions, remplacer la procédure d'avis préalable sur les actes par une procédure d'avis préalable sur les décisions relatives à l'organisation et aux procédures de l'établissement. Il peut, dans les mêmes conditions, remettre en œuvre la procédure antérieurement applicable.
III. - Le contrôleur peut mettre en place et communiquer à l'établissement un programme annuel de vérification a posteriori. Indépendamment de ce programme, il peut à tout moment procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier.
L'établissement communique au contrôleur, à sa demande, tous les documents nécessaires à ces vérifications.