Sont soumis à l'avis préalable du contrôleur, dans les conditions et selon des seuils prévus par un document de contrôle élaboré par le contrôleur, après consultation du directeur général, et transmis par le contrôleur à l'approbation du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget :
- les actes relatifs au recrutement, à la rémunération et à l'avancement du personnel, qu'il s'agisse de mesures générales ou individuelles, de contrats à durée indéterminée ou déterminée, de détachements ou de mises à disposition ;
- les acquisitions et aliénations immobilières ;
- les contrats, conventions, marchés ou commandes ;
- les prêts et subventions ;
- les emprunts ;
- les décisions d'attribution de garantie ;
- les transactions et ruptures conventionnelles.
Si aucune décision expresse n'a été notifiée dans un délai d'un mois à compter de la réception du document de contrôle par les ministres, ces conditions et ces seuils sont réputés approuvés à l'expiration de ce délai. Après approbation expresse ou tacite, ce document est notifié au directeur général, à l'agent comptable et aux autorités de tutelle.