Article 878-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Article 878-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Lorsque le tribunal judiciaire statue en matière commerciale en application de l'article L. 722-4 du code de commerce, les demandes sont formées, instruites et jugées conformément aux règles établies par le présent titre.