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Article 51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Le tribunal judiciaire connaît de toutes les demandes incidentes qui ne relèvent pas de la compétence exclusive d'une autre juridiction.

Sauf disposition particulière, les autres juridictions ne connaissent que des demandes incidentes qui entrent dans leur compétence d'attribution.