Articles

Article 1441 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 1441 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

En cas de refus ou de silence, le président du tribunal judiciaire ou, si le refus émane d'un greffier, le président de la juridiction auprès de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, saisi par requête, statue, le demandeur et le greffier ou le dépositaire entendus ou appelés.

L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.