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Article 1439 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1439 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

La partie qui veut obtenir la délivrance d'une seconde copie exécutoire d'un acte authentique doit en faire la demande au président du tribunal judiciaire. La demande est présentée par requête.

En cas de refus ou de silence du dépositaire de l'acte, il en est référé au président du tribunal judiciaire.