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Article 1431 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1431 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Le tribunal compétent est celui du lieu où l'acte a été établi ou, si l'acte a été établi à l'étranger, celui du lieu où demeure le demandeur ; si celui-ci demeure à l'étranger, le tribunal judiciaire de Paris.