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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1173 du 14 novembre 2019 portant application de l'article 127 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1173 du 14 novembre 2019 portant application de l'article 127 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises)


Pour chacune des trois enquêtes définies à l'article 1er, les communes ou établissements publics de coopération intercommunale souhaitant participer à l'expérimentation doivent faire acte de candidature auprès de l'Institut national de la statistique et des études économiques avant le 1er juillet de l'année précédant l'enquête.
Les communes ou établissements publics de coopération intercommunale participant à l'expérimentation sont désignés par décret. Pour mettre en œuvre la faculté offerte par l'expérimentation, elles devront avoir signé leur contrat avec l'entreprise prestataire avant le 31 octobre de l'année précédant l'enquête et informer l'Institut national de la statistique et des études économiques de la date de signature. A défaut, ces communes relèveront du protocole de collecte tel que défini par la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 et par le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 susvisés et avec leurs propres agents recenseurs.