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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1173 du 14 novembre 2019 portant application de l'article 127 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1173 du 14 novembre 2019 portant application de l'article 127 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises)


La réalisation de ces enquêtes ne peut être confiée qu'aux entreprises prestataires ayant conclu une convention avec l'Institut national de la statistique et des études économiques. Cette convention comporte notamment l'engagement du prestataire :


- de se conformer aux protocoles d'enquête définis par l'Institut ;
- de faire en sorte que ses agents recenseurs suivent une formation qui porte notamment sur les définitions et les caractéristiques des unités statistiques à recenser, les procédures d'enquêtes et la déontologie statistique ;
- de ce que, lors des enquêtes, ces agents se limitent strictement aux opérations de recensement, à l'exclusion de tout autre objet, notamment lié à des activités ou opérations de nature commerciale ou de prestation de service.


En cas de manquement du prestataire à ses obligations, l'Institut national de la statistique et des études économiques peut résilier unilatéralement la convention.