Sera puni des mêmes peines quiconque :
a) Aura sciemment fait un usage quelconque d'une marque collective ou d'une marque de garantie enregistrée dans des conditions autres que celles prescrites au règlement accompagnant le dépôt ;
b) Aura sciemment vendu ou mis en vente un produit revêtu d'une marque collective ou d'une marque de garantie irrégulièrement employée.
Les dispositions du présent article sont applicables aux marques syndicales prévues par le chapitre IV du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code du travail.