Article L714-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)
Article L714-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)
L'auteur d'une demande d'enregistrement ou le titulaire d'une marque enregistrée peut renoncer aux effets de cette demande ou de cet enregistrement pour tout ou partie des produits ou services auxquels s'applique la marque.