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Article L713-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

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L'enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits ou services qu'il a désignés.

Ce droit s'exerce sans préjudice des droits acquis par les tiers avant la date de dépôt ou la date de priorité de cette marque.