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Article 1380 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 1380 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire ou son délégué qui statue en la forme des référés.