Article 1357 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Article 1357 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Le président du tribunal judiciaire ou son délégué peut, d'office ou sur demande des héritiers, convoquer le mandataire, solliciter de lui toutes les informations sur le déroulement de sa mission et lui adresser des injonctions.