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Article 1281-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1281-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

La rétribution de la personne chargée de la distribution est prélevée sur les fonds à répartir et supportée par les créanciers, au prorata de la somme qui revient à chacun d'eux.

En cas de contestation, elle est fixée par le président du tribunal judiciaire.