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Article 1281-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1281-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

S'il y a lieu, en dehors de toute procédure d'exécution, de répartir une somme d'argent entre créanciers et hors le cas où cette somme proviendrait de la vente d'un immeuble, la partie la plus diligente peut se pourvoir en référé devant le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel demeure le débiteur, lequel désigne une personne chargée de la distribution.

La personne chargée de la distribution est séquestre des fonds, à moins que la consignation ne soit ordonnée.