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Article 1180 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 1180 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Les demandes formées en application de l'article 371-4 et de l'alinéa 2 de l'article 373-3 du code civil obéissent aux règles de la procédure en matière contentieuse applicable devant le tribunal judiciaire ; elles sont jugées après avis du ministère public.