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Article 1166 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1166 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

La demande aux fins d'adoption est portée devant le tribunal judiciaire.

Le tribunal compétent est :

- le tribunal du lieu où demeure le requérant lorsque celui-ci demeure en France ;

- le tribunal du lieu où demeure la personne dont l'adoption est demandée lorsque le requérant demeure à l'étranger ;

- le tribunal choisi en France par le requérant lorsque celui-ci et la personne dont l'adoption est demandée demeurent à l'étranger.