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Article 1066 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1066 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Les demandes relatives à la déclaration d'absence d'une personne sont portées devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel celle-ci demeure ou a eu sa dernière résidence. A défaut, le tribunal compétent est celui du lieu où demeure le demandeur.