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Article 1062 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1062 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Les demandes relatives à la présomption d'absence sont présentées au juge des tutelles qui exerce ses fonctions au tribunal judiciaire dans le ressort duquel la personne dont il s'agit de constater la présomption d'absence demeure ou a eu sa dernière résidence.

A défaut, le juge compétent est celui du tribunal judiciaire du lieu où demeure le demandeur.