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Article 1058 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1058 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Le classement et la conservation des extraits sont assurés par le greffe du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est née la personne concernée et par le service central d'état civil pour les personnes nées à l'étranger.