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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1172 du 14 novembre 2019 favorisant l'investissement dans l'économie par la diffusion du capital investissement)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1172 du 14 novembre 2019 favorisant l'investissement dans l'économie par la diffusion du capital investissement)


I. - Les contrats conclus avant l'entrée en vigueur du présent décret et proposant des unités de compte constituées de parts ou d'actions mentionnées au 7° ter de l'article R. 332-2 du code des assurances, ainsi que les nouvelles adhésions à ces contrats, peuvent exprimer le capital ou la rente garantis en unités de compte constituées de ces actifs dans le respect des conditions prévues à l'article R. 131-1 du code des assurances dans sa rédaction antérieure au présent décret.
II. - L'article D. 131-1-3 créé par le 2° de l'article 1er peut être modifié par décret.