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Article L716-4-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

Article L716-4-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

La juridiction peut ordonner, d'office ou à la demande de toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon, toutes les mesures d'instruction légalement admissibles même si une saisie-contrefaçon n'a pas préalablement été ordonnée dans les conditions prévues à l'article L. 716-4-7.