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Article 1057 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1057 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Le répertoire civil est constitué par l'ensemble des extraits des demandes, actes et jugements qui, en vertu des textes particuliers se référant à ce répertoire, doivent être classés et conservés aux greffes des tribunaux judiciaires.

Les extraits sont inscrits sur un registre, jour par jour et par ordre numérique.